Changement d’usage et nullité du bail professionnel

Voici un arrêt qui va faire trembler dans les cabinets d’avocats…

Mais, également, important  pour tous les locataires ou propriétaires dont les rapports sont fondés sur un bail professionnel et qui n’auraient pas agi avec toute la rigueur administrative nécessaire.

Supposons donc des locaux affectés au 1er janvier 1970 pour partie à de l’habitation et pour partie à un usage professionnel.

Au fil des années, et même ici des décennies, l’usage est devenu exclusivement professionnel, sans plus d’habitation aucune.

On sait, et c’est sa faiblesse d’ailleurs, qu’en matière de bail professionnel le congé peut être donné sans motivation particulière à l’expiration de la convention.

Moyen d’ailleurs, selon l’évolution du marché, pour le bailleur de rentabiliser son bien.

Ainsi, en l’espèce, un bailleur donne congé à effet du 30 septembre 2012.

Et signe un nouveau bail avec de nouveaux locataires.

Mais le locataire évincé soulève alors la nullité du bail consenti au locataire lui ayant succédé pour non-respect des dispositions de l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation.

Celui-ci prévoit que le changement d’usage est soumis à autorisation mais prévoit également : Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.

On peut supposer que l’ancien locataire évincé s’est donc vengé de son bailleur en faisant annuler la nouvelle convention intervenue en violation des dispositions du code de la construction et de l’habitation.

Et cette demande d’autorisation doit être formulée quand une location destinée partie à l’habitation et partie à l’usage professionnel devient exclusivement à usage professionnel nous dit donc la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin 2017 (16–17946)