Troubles anormaux de voisinage après travaux

La cour de cassation vient de rendre un arrêt important le 11 mai dernier  en cassant un arrêt de cour d'appel qui avait eu à répondre à la question selon laquelle;  à qui incombait la responsabilité de troubles anormaux de voisinage causés par des travaux effectués par un ex-propriétaire ayant vendu son bien au propriétaire actuel, seul à être attrait en responsabilité par le voisin lésé devant les juridictions du fond.

La cour d'appel avait jugé que l'action du voisin lésé était mal dirigée.

La cour n'a pas fait droit à cette argumentation dans un attendu clair au visa de la théorie des troubles anormaux de voisinage en ces termes :  

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 décembre 2015), que M. X...a entrepris des travaux d'abattage de cloisons dans l'appartement dont il était propriétaire et qu'il a vendu, le 26 septembre 2008, à M. Z...; que, se plaignant de l'affaissement de son plancher consécutif à ces travaux, M. Y..., propriétaire de l'appartement situé au-dessus, a assigné M. Z... en paiement de sommes, à titre de dommages-intérêts, sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt constate qu'il résulte des expertises que la cause principale des désordres affectant l'appartement de M. Y... réside dans le décloisonnement de l'appartement du rez-de-chaussée et retient que son action est mal dirigée contre M. Z... puisque c'est son auteur, M. X..., qui est à l'origine des désordres et doit répondre, en sa qualité de maître de l'ouvrage, de l'ensemble des conséquences dommageables provoquées par les travaux qu'il a entrepris ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z..., actuel propriétaire des biens, était responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Il est donc affirmé que c'est le propriétaire actuel qui est responsable de plein droit des troubles anormaux du fait de travaux apparemment défectueux et alors même qu'il est démontrée ne pas en être l'auteur.

L'arrêt ne parle pas, probablement car il ne lui avait pas été demandé de donner acte au propriétaire actuel d'une éventuelle action récursoire en vice caché contre  son vendeur, car ici les travaux effectués par l'auteur sont indéniablement défectueux !