Un copropriétaire avait installé des plantations, un système d'arrosage et un cadre de bois recevant un plexiglas devant protéger les plantes, fixé à la structure de l'immeuble dans une courette partie commune d'une résidence soumise au droit de la copropriété.
Le syndicat a pris une résolution pour voir remettre en état la courette.
Le copropriétaire a saisi le tribunal de grande instance d'une annulation de la résolution aux motifs que
Selon l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, les actions personnelles nées de l'application de la loi entre les copropriétaires ou entre les copropriétaires et le syndicat se prescrivent par dix ans. En particulier, les actions tendant à obtenir le respect du règlement de copropriété sont soumises à la prescription précitée quand elles ont pour objet la cessation d'abus de jouissance commis sur les parties communes, de même que les actions tendant à obtenir la suppression de travaux non autorisés affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes.
Par opposition aux actions personnelles, les actions réelles qui visent à faire reconnaître ou protéger le droit de propriété se prescrivent par trente ans.
Dans l'hypothèse d'une appropriation constatée des parties communes, la prescription de dix ans n'est pas forcément écartée mais dépend de l'objet de l'action engagée :
- - si l'action tend à titre principal à la restitution de parties communes indûment appropriées, il s'agit d'une action réelle en revendication soumise à la prescription trentenaire, constatation faite que la prolongation de la situation serait de nature, si elle durait plus de trente ans, à permettre au copropriétaire qui en est l'auteur de devenir propriétaire de la partie commune concernée par prescription acquisitive;
- - si l'action tend à titre principal à la démolition, il s'agit d'une action personnelle.
En l'espèce, les juges ont analysé la nature de l'appropriation de la partie commune dénoncée par le syndicat défendeur pour déterminer la prescription applicable.
La cour suprême confirme l'arrêt confirmatif de la cour d'appel et rejette le pourvoi aux motifs reproduits ci-après:
"Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, sans dénaturation, que l'aménagement paysager traduisait une volonté de privatisation d'un espace commun par la présence d'un système de toiture en partie fixe, de très nombreuses plantations, de certains végétaux dont la dimension ne permettait pas qu'ils puissent être déplacés sans intervention extérieure et d'un robinet d'arrosage fixé sur le mur de la façade de l'immeuble, et retenu à bon droit que cet aménagement constituait un acte d'appropriation, la cour d'appel, par une décision motivée et abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit que l'action tendant à obtenir le rétablissement de la cour commune dans son état d'origine était une action réelle se prescrivant par trente ans"