ACTUALITES BAUX COMMERCIAUX (AOUT 2022)
5. Une clause d’indexation qui interdit la prise en compte de l’indice qui varie à la baisse contrevient aux dispositions d’ordre publique de l’article L.145-39. Mais seule doit être réputée non-écrite la partie de la clause qui est illégale, de sorte que malgré tout, la clause d’indexation (une fois rétablie, en quelque sorte, dans sa légalité) trouve à s’appliquer et le locataire qui a subi les augmentations résultant de cette clause ne peut en demander la répétition. 3e civ. 12/01/2022 n°21-11.169 cf. ericdeslandes-avocat.blogspot.com
6. Suspension des poursuites individuelles et clause résolutoire. On ne peut demander la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement de loyers, même si elle a été acquise par le jeu du commandement délivré et expiré avant la procédure collective (en l’espèce une mise sous sauvegarde). Par le jeu, classique, des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce, la Cour de cassation, paralyse toute action en ce sens, donc les effets du commandement. C. Cass. 3ème civ., 13/04/2022 n° 21-15.336.
8. Compétence du juge des loyers commerciaux (art. R145-23 du code de commerce) : elle ne s’étend pas à une demande de condamnation (en l’espèce, à la suite de la fixation du nouveau loyer par le juge après expertise, le loyer provisionnel s’est avéré trop élevé et la locataire en a demandé le remboursement, ce que lui ont refusé successivement les juges du fonds et la Cour suprême). Le juge des loyers fixe son montant et établi les comptes entre les parties. Mais il ne condamne pas. Dès lors on ne peut pratiquer une mesure d’exécution (comme une saisie-attribution sur compte bancaire par exemple) sur la base de sa décision. C. cass. 3ème civ., 11 mai 2022 N° 21-15.389
7. La tacite reconduction d’un bail dérogatoire, conclu pour une année, avec une durée maximale de trois ans, ne fait pas échec à la volonté par le bailleur de ne pas poursuivre le bail, notifiée au locataire par voie d’huissier, avant l’expiration de la deuxième année. Les dispositions de l’art. L.145-41 du C. de com. ont été respectées. C . Cass 3ème civ., 11/05/2022 n° 21-15.389.
9. Acceptation par le bailleur de la demande de renouvellement
postérieurement à la délivrance à son locataire d’un commandement de payer et
d’avoir à se conformer à une obligation contractuelle (en l’occurrence à justifier
d’une assurance risques locatifs) la vigilance est requise Pour la Cour de cassation, une telle acceptation ne permet plus au bailleur de se prévaloir du
commandement pour solliciter l’acquisition de la clause résolutoire. Cass. 3 ème civ. 11 mai 2022 n° 19 13.738.