Par acte sous seing privé du 5 juin 2007, les époux X. ont promis de vendre un appartement à Mme Z. sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt pour lequel elle s’engageait à déposer une demande dans un délai de dix jours.
Reprochant à Mme Z. de ne pas justifier du dépôt d’une demande de prêt dans ce délai, les époux X. l’ont assignée en paiement de la clause pénale. Les époux X. reprochant à l’arrêt d'appel de les avoir débouté de leur demande, se sont pourvus en cassation.
Le 12 février 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que les dispositions d’ordre public de l’article L. 312 16 du code de la consommation interdisent d’imposer à l’acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain délai, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences de ce texte.
Elle affirme qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu’en s’adressant à la société Finance Immo, courtier en prêts immobiliers, Mme Z. avait satisfait à l’obligation de déposer une demande de prêt auprès d’un organisme financier contenue dans la promesse de vente et constaté que le Crédit du Nord lui avait signifié un refus le 25 septembre 2007, la cour d’appel en a exactement déduit que la non-réalisation de cette condition suspensive ne lui était pas imputable et que la demande des époux X. de versement de la clause pénale ne pouvait être accueillie.