La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile ; il a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Dans cette espèce, selon l’arrêt de la cour d'appel de Bastia du 16 avril 2014), Mme Y..., propriétaire dans un immeuble soumis au statut de la copropriété pour avoir été divisé en lots répartis entre deux copropriétaires, a assigné M. X..., propriétaire des autres lots, en démolition de constructions affectant les parties communes édifiées par celui-ci sans autorisation.
La cour a condamné M. X... à remettre les lieux en état, dans la mesure où la collectivité des membres du syndicat n’est pas organisée, elle ne peut être attraite aux débats.
La cour casse est annule l'arrêt de la cour d'appel de Bastia aux motifs qu’un copropriétaire qui exerce à titre individuel une action tendant à la remise en état des parties communes doit appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause, après avoir au besoin fait désigner judiciairement son représentant.
Ici donc, il fallait mettre en cause le syndicat des copropriétaires même si toute la copropriété constituée des deux copropriétaires étaient déjà en cause, il manquait la troisième personne morale, l'entité juridique qui représente la somme des copropriétaires.
Donc la somme d'un copropriétaire plus un autre forme une troisième personne : le syndicat des copropriétaires et la cour rappelle qu'en matière d'action relative à la sauvegarde des parties communes, le syndicat ne peut être absent des débats et ce même s'il apparaît que la collectivité des membres n'est pas organisée.