Une épouse a cessé son activité professionnelle pour s'occuper de son mari à la suite d’un accident de la route, lequel a été gravement blessé et a perdu son autonomie. Quid d'une indemnisation de l'épouse pour compenser sa perte de revenus qui en est découlée ?
Dans le cadre de la procédure en indemnisation ayant suivi l’accident une Cour d’appel avait indemnisé l’épouse ayant cessé cette activité professionnelle au titre de sa perte de revenus.
Elle avait également indiqué que cette indemnisation ne pouvait pas se confondre avec l’indemnité allouée à la victime relative à l’assistance à tierce personne devenue nécessaire.
Dans un arrêt du 8 juin 2017 (16–17319) la Cour de cassation estime en revanche que la Cour d’appel devait rechercher si le préjudice économique personnel en lien direct avec l’accident subi par l’épouse n’était pas susceptible d’être compensé par sa rémunération telle que permise par l’indemnité versée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne.
"Attendu que pour condamner M. Y... à indemniser la perte de revenus professionnels de Mme Cécilia X... à hauteur de 48 968 euros, l'arrêt énonce que l'expert a indiqué que la perte d'autonomie de M. X... a amené son épouse à cesser son activité professionnelle ; que cette cessation d'activité intervenue six mois après l'accident de son époux alors qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de la retraite corrobore le lien entre l'accident et la cessation d'activité et que l'indemnisation ainsi sollicitée de la perte de revenus personnels de l'épouse ne se confond pas avec l'indemnisation de la victime directe au titre de l'assistance par tierce personne, dès lors que la somme allouée à ce titre indemnise un préjudice personnel de M. X... compte tenu de son besoin d'assistance, alors que la somme sollicitée par Mme X... indemnise le préjudice personnel subi par elle compte tenu de sa cessation d'activité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X..., qui avait cessé son activité pour s'occuper de son mari, ne subissait pas un préjudice économique personnel en lien direct avec l'accident consistant en une perte de gains professionnels qui ne serait pas susceptible d'être compensée par sa rémunération telle que permise par l'indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale"
Le principe de réparation intégrale induit que la réparation se fasse sans perte ni profit.
Et donc l’indemnisation devrait se faire selon la Cour de cassation à hauteur du reliquat de la perte de revenus non couverte par l’indemnité de tierce personne que l’épouse était susceptible de recevoir si elle remplissait ce rôle.