De quel délai dispose un justiciable pour agir en diminution de prix quand l’appartement qu’il a acheté présente un déficit de superficie ?
En effet, toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot.
L’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que :
«Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »
Dans un arrêt du 26 novembre 2015 la Cour de cassation rappelle que l’action est régie exclusivement par les dispositions de l’article 46 susvisé.
Le délai de l’action en diminution de prix est donc d’une année à compter de la signature de l’acte authentique.
Passé ce délai, il sera trop tard.
Dans le cas envisagé, un autre fondement juridique avait été tenté mais rejeté par la Cour de cassation rappelant donc le caractère exclusif de l’article 46.
Un an, pas plus !