Il arrive, lors des procédures de surendettement des particuliers, que soit effacée la dette d’un débiteur.
L’article L332-9 du code de la consommation dispose en effet que :
« Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.
La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. »
Mais si les dettes du débiteur sont dites effacées, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, peut-on considérer que cet effacement puisse remettre en cause le jeu d’une clause résolutoire ?
En effet, si une clause résolutoire est mise en œuvre sur la base d’une dette dit effacée, ne doit-elle pas alors tomber ?
Dans un arrêt du 18 février 2016 (14–17792) la Cour de cassation rappelle que le moyen tiré de l’effacement de la dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement, alors que la clause résolutoire était acquise, est inopérant.
Certes, la dette visée au commandement est effacée, cependant le principe de la clause résolutoire est acquis et le locataire devra quitter les lieux.