Par un récent arrêt [1]ayant fait du bruit dans le milieu du droit routier, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation a estimé qu'un véhicule stoppé sur le bord de la chaussée, peut malgré tout se trouver « en circulation ». Pour utiliser son téléphone portable, la règle serait donc de trouver absolument une place de parking ? Analyse.
[1] Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, n° 17-83.077
Circulation Versus Mouvement :
Pour rappel : l’article R412-6 sanctionne l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. Il s’agit d’une contravention de classe 4 sanctionnée par une amende de 135€ et d’un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Ces mesures concernent aussi les oreillettes depuis 2015.
Par cet arrêt du 23.01.2018, La Cour juge qu’ un véhicule arrêté, moteur à l'arrêt, peut "être regardé comme étant toujours en circulation" : même garé sur le côté, moteur éteint et feux de détresses enclenchés, sur la voie de droite d’un rond point, la sanction de l’automobiliste a été maintenue pour avoir tenu son téléphone en main.
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Une Exception en cas de panne
Toutefois, pour qu'une voiture arrêtée, moteur coupé, soit considérée comme "en circulation", il faudra que le conducteur se trouve sur une voie de circulation, comme c’était le cas dans cet arrêt (le conducteur était garé sur la voie de droite d’un rond point).
Les juges font cependant une exception. Ils admettent qu'un automobiliste en panne puisse se servir de son téléphone, même s'il est arrêté sur une voie de circulation.
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Une situation d’espèce à étudier au cas par cas
La Cour estime donc qu'arrêter sa voiture pour téléphoner ne permet pas d'échapper avec certitude à une verbalisation et qu'un automobiliste peut être sanctionné pour l'usage du téléphone tenu en main alors qu'il serait en stationnement. On en déduit qu’il ne suffit plus au conducteur de s'arrêter et de couper le moteur pour être sûr de pouvoir téléphoner, l'appareil en main. Veillez à vous garer sur un emplacement ne permettant pas de vous considérer comme « en circulation ».
[1] Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, n° 17-83.077