Les droits publics

Droit de la fonction publique, territoriale et hospitalière

La Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 11 dispose que :

- Les fonctionnaires et les agents non titulaires ont droit à une protection et le cas échéant à une réparation lorsqu'ils ont fait l'objet, à l'occasion de leurs fonctions, de menaces, d'outrages, de voies de fait, d'injures ou de diffamations. Ils ont droit à une protection, dans certaines circonstances, en cas de poursuites pénales et civiles engagées par un tiers pour faute de service.

La Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, à l'article 26 dispose que :

- Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires sont donc tenus au secret professionnel visé par le code pénal en tant que dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers à moins que les nécessités du service ou des obligations légales ne leur imposent la communication des informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

La Loi n°83.634 du 13 juillet 1983, en son article 28 précise que :

- Le fonctionnaire "doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public." Le refus d'obéissance équivaut à une faute professionnelle. La subordination hiérarchique impose également de se soumettre au contrôle hiérarchique de l'autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l'exercice de ses fonctions. Le devoir d'obéissance impose enfin au fonctionnaire de respecter les lois et règlements de toute nature.

Le domaine de la fonction publique, hospitalière, d’État ou territoriale est complexe car il déroge au droit commun notamment au droit du travail. Le droit de la fonction publique, hospitalière d’État ou territoriale est un droit soumis au fait du prince et possède ses propres institutions contentieuses. v

Vous êtes une collectivité, un établissement public ou un agent relevant statutairement ou contractuellement de la fonction publique hospitalière, d’État ou territoriale. Le droit de la fonction publique, hospitalière, d’État ou territoriale implique une expertise pointue et une pratique régulière tant en conseil qu’en contentieux. Les membres du réseau national d'avocats JurisPortail compétents en la matière vous apportent leur expertise pour assurer au mieux la défense de vos intérêts.

 

Droit des collectivités territoriales

Le droit des collectivités territoriales peut être défini comme l'ensemble des règles qui organisent le fonctionnement et l'action des collectivités territoriales françaises. On entend par collectivités territoriales (la notion de collectivité locale n'existant plus depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003) les collectivités qui ont un pouvoir d'action sur un territoire défini (commune, département, région, etc.). La commune, le département et la région sont les collectivités territoriales françaises.

Depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les communes de 80 000 habitants et plus doivent créer des conseils de quartiers. Le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers constituant la commune. Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. Il en est de même des collectivités à statut particulier, les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, la collectivité territoriale de Corse, de Saint-Pierre-et-Miquelon, les collectivités d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna et la collectivité départementale de Mayotte. Les électeurs des îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy, jusqu'ici des communes de Guadeloupe, ont donné leur accord pour qu'elles bénéficient du statut.

Vous êtes agent ou élu d’une Commune, d’un département, d’une région ou d’établissement public de coopération intercommunale ou simple administré, le droit des collectivités territoriales relève d’un régime exorbitant du droit commun. Dans ce contexte du droit des collectivités territoriales notamment les domaines des travaux publics, marchés publics, police administrative, urbanisme, droit électoral, responsabilité administrative..etc, l’application du droit public implique une expertise particulière. L’avocat en droit public ne peut notamment pas cantonner son analyse au strict cadre juridique et ainsi occulter les enjeux extra-juridiques qui s’attachent à tout contentieux administratif. Les membres du réseau national d'avocats JurisPortail, compétents en la matière, vous proposent leur analyse tant au stade du conseil qu’en cours de procédure.

 

Droit Administratif

 

Droit des marchés publics

Le droit des marchés publics en France regroupe la réglementation relative à la commande publique.

En France, les marchés publics sont soumis à des règles qui figurent dans le code des marchés publics. Celui-ci se fonde sur les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Le conseil constitutionnel a considéré que ces principes découlent de la déclaration des droits de l'homme annexée à la constitution française.

Ce code indique comment les marchés publics doivent être préparés, et notamment la détermination des besoins à satisfaire (article 5 du code), qui doit prendre en compte des objectifs de développement durable (article 14).

La réglementation relative à la commande publique est analysée et élaborée par la Direction des Affaires Juridiques, commune au ministère du budget et au ministère de l'économie.Le code des marchés public a été profondément remanié par l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.Les personnes morales de droit public mentionnées à l’article 2 du Code des Marchés Publics concernées sont les pouvoirs adjudicateurs suivants soumis au présent code :

1° L’État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.

2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.

Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l’État le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s’appliquent les dispositions du présent code.De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux.

Les membres du réseau national d'avocats JurisPortail vous apportent leur expertise dans ce domaine spécifique.

 

Contentieux administratif

La mission du juge administratif est, globalement, de contrôler et, éventuellement, de sanctionner l’administration. Les recours, qui peuvent être exercés devant lui, se répartissent en quatre catégories selon une classification établie par Édouard Laferrière (1841-1901), vice-président du Conseil d’État de 1886 à 1898, dans son Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux (1887, réédité en 1989).

Cette classification est encore utilisée en dépit des critiques et des nouveaux schémas proposés, comme celui du juriste René Chapus qui différencie les contentieux administratifs de recours contre une décision et les contentieux administratifs des poursuites dirigé contre une personne.

On peut citer tout d'abord parmi l'un des contentieux administratifs; le contentieux de l’excès de pouvoir.

Le recours pour excès de pouvoir est la plus connue des actions qui peuvent être engagées devant la juridiction administrative. Il s’agit d’un recours par lequel le requérant (demandeur) demande au juge de contrôler la légalité d’une décision administrative et d’en prononcer l’annulation s’il y a lieu. Aucun texte ne l’a expressément prévu. C’est le Conseil d’État qui a progressivement construit cet élément essentiel du contrôle de l’administration. Il en a fait un principe général du droit par son arrêt Dame Lamotte du 17 février 1950.

Sa première caractéristique est d’être un recours facile d’accès. En effet, la juridiction peut être saisie par une simple lettre, qui doit seulement indiquer les nom et prénom du requérant, ses coordonnées, la décision dont il entend obtenir l’annulation et les raisons qui justifient son recours. Le juge administratif est très libéral dans l’acceptation de ce recours. Il faut préciser en outre que le recours pour excès de pouvoir est dispensé du ministère d’avocat : le requérant peut agir seul.

 

Dans le cadre de ce recours de contentieux administratif, un justiciable peut invoquer quatre types de moyens (arguments juridiques).

Deux catégories de moyens relèvent de ce que l’on appelle la légalité externe de la décision :

– l’incompétence (l’auteur de la décision n’avait pas compétence pour la prendre) ;

– le vice de forme ou de procédure (une formalité importante a été omise ou la procédure n’a pas été suivie).

 

Les deux autres catégories relèvent de la légalité interne de la décision :

– la violation de la loi (l’administration, sous différentes formes, a pu ne pas respecter le texte de loi applicable),

– le détournement de pouvoir ou de procédure (l’administration a utilisé un pouvoir ou une procédure dont elle ne disposait pas pour prendre la décision contestée).

 

Si, après avoir exercé son contrôle, le juge administratif décide, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, d’annuler la décision administrative litigieuse, cette décision disparaît rétroactivement de l’ordre juridique. Tout doit se passer comme si cet acte administratif n’avait jamais existé et ses effets produits antérieurement au jugement sont annulés. Cette règle est parfois source de difficultés pour l’administration. Ainsi, lorsqu’une décision défavorable à un fonctionnaire (refus d’une promotion, révocation…) est annulée par le juge de l’excès de pouvoir, l’administration doit reconstituer la carrière du fonctionnaire, c’est-à-dire reconstruire sa carrière sans l’impact de la décision illégale.

 

Autres exemples de contentieux administratifs; les recours de pleine juridiction (ou de plein contentieux).

Cette formulation un peu étrange – « pleine juridiction » ou « plein contentieux » – s’explique tout simplement par le fait que, pour ce type de recours, le juge dispose des pouvoirs les plus étendus. Le contentieux administratif de pleine juridiction se distingue clairement de l’excès de pouvoir. Le juge ne doit pas seulement se limiter, comme dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, à annuler ou à valider un acte administratif. Il peut aussi réformer l’acte administratif (le modifier), voire lui en substituer un nouveau.

Tel est par exemple le cas dans le contentieux électoral : le juge administratif, s’il constate de graves irrégularités ayant pu modifier les résultats du scrutin, peut déclarer vainqueur celui qui avait initialement perdu. Le juge du plein contentieux peut condamner l’administration à des dommages et intérêts (ex : le contentieux de la responsabilité hospitalière).

Il faut toutefois noter que, ces dernières années, les deux types de contentieux administratifs ont eu tendance à se rapprocher, à mesure que les prérogatives du juge de l’excès de pouvoir augmentaient, notamment en ce qui concerne les conséquences d’une annulation (ex : modulation des effets dans le temps d’une décision juridictionnelle : Conseil d’État, 11 mai 2004, Association AC !).

Le contentieux de pleine juridiction recouvre des recours d’une très grande variété : contentieux contractuel, contentieux de la responsabilité, contentieux fiscal, contentieux électoral… Le plus souvent, les recours de plein contentieux sont soumis au ministère d’avocat. En conséquence, le juge administratif est plus exigeant que pour l’excès de pouvoir dans l’acceptation des recours.

Ces dernières années, le contentieux de pleine juridiction a connu, notamment sous l’effet des exigences résultant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, un certain développement. Ainsi, par exemple, dans une décision Société Atom du 16 février 2009, le Conseil d’État a jugé que, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une sanction infligée par l’administration à un administré, le juge administratif se prononce toujours comme juge du plein contentieux.

 

Dans quels cas nous contacter ?

-Vous êtes une collectivité locale ou territoriale,

-Vous avez passé un contrat avec une administration,

-Vous souhaitez mettre en place un document d’urbanisme avec une administration telle qu’une réquisition d’emprise dans le cadre d’une expropriation pour cause d’utilité publique.

Quelle que soit votre situation, JurisPortail peut vous conseiller en matière de contentieux administratifs.

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