La construction jurisprudentielle du trouble anormal de voisinage lors de la construction d’immeubles permet d’obtenir une indemnisation.
Des décisions de jurisprudence ont même, en cas de perte d’ensoleillement, ordonné la démolition.
Cela cependant est rare, la pratique étant plutôt l’obtention d’une indemnisation.
La perte d’ensoleillement est conçue comme pouvant être un inconvénient anormal du voisinage, mais le défaut d’ensoleillement pour être anormal doit être grave et durable afin de pouvoir espérer une indemnisation.
Mais l’appréciation doit se faire in concreto, c’est-à-dire qu’il faut tenir compte des circonstances de moment et de lieu.
Dès lors, si le litige se situe dans une zone fortement urbanisée, il est de principe que l’habitat évolue nécessairement et que la construction d’un immeuble ne peut entraîner pour les propriétaires des fonds voisins des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi les propriétaires d’un pavillon qui se plaignaient que le propriétaire de la parcelle voisine avait fait édifier la construction d’un immeuble de près de 9 m voient leur demande rejetée, la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mai 2018 rappelant que sur une zone fortement urbanisée dans la petite couronne de la Ville de Paris l’habitat évolue au gré des opérations de construction, et donc que les propriétaires du pavillon ne peuvent exiger que l’ensoleillement dont ils bénéficiaient ne soit jamais modifié.
Elle indique donc que les troubles dont ils se plaignaient n’excédaient par les inconvénients normaux du voisinage.
Voilà donc une matière dans laquelle la France périphérique est peut-être mieux lotie que la France des métropoles.