Quels sont les actes de poursuite interruptifs du délai de prescription de 3 mois en matière de diffamation.
Par cet arrêt en date du 10 octobre 2019, la Cour de cassation définit des actes de poursuite interruptifs du délai de prescription de 3 mois en matière d’infraction de presse.
En matière de diffamation le délai pour engager des poursuites est de 3 mois ; et le point de départ du délai court à compter du jour où l’infraction a été commise ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait (L. 29 juill. 1881, art. 65).
C’est au regard de ce texte et de l’article 809 du CPC que des requérants avaient saisi le juge des référés pour obtenir des mesures d’interdiction, de suppression d’articles publiés sur Internet qui présentait selon eux un caractère diffamatoire.
Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action exercée par les requérants, l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que la décision rendue le 1er mars 2017 par la Cour de cassation a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient après le prononcé du jugement, que les notifications d’avocat à avocat et les significations de cette décision par les requérants ne manifestent nullement la volonté de ces derniers de poursuivre l’action devant la cour d’appel de renvoi et ne peuvent constituer un acte de poursuite, au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
L’arrêt attaqué est cassé. Selon la Cour de cassation, l’acte de notification préalable d’un arrêt de cassation par l’avocat de la partie poursuivante à l’avocat de la partie adverse, en application de l’article 678 du Code de procédure civile et l’acte de signification à partie de cet arrêt sont des actes de poursuite interruptifs de la prescription.
Il est de jurisprudence constante de considérer que : « dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte de poursuite interruptif de prescription au sens de l'article 65 de ladite loi, tout acte de la procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée »
On peut donc comprendre que la Cour de Cassation ait pu préciser dans le présent arrêt que : " la saisine de la juridiction de renvoi après cassation interrompt, dès sa déclaration, la courte prescription édictée par [l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881], quelle que soit la partie dont elle émane "