Des époux X., qui avaient acquis suivant acte du 16 mars 2000 reçu par M. Y., notaire associé d'une SCP , une maison d'habitation avec cour attenante mentionnée au cadastre comme ayant une contenance de 2 à 10 ca ont dû, lors de la revente de ce bien, accepter une réduction du prix fixé au compris, les acquéreurs s'étant aperçus qu'un jugement du 29 avril 1992, confirmé par arrêt du 17 avril 1994 avait attribué au propriétaire voisin une bande du terrain, réduisant la parcelle fermée par un mur à 1 a 98 ca.
Estimant que le notaire avait manqué à son obligation de conseil, ils ont recherché sa responsabilité. Pour débouter les époux de leur demande, la Cour d'appel de Montpellier a retenu que l'acte du 16 mars 2000 stipule que l'acquéreur déclare être parfaitement informé du jugement du 29 avril 1992 concernant le mur et en faire son affaire personnelle.
Le 14 novembre 2012, la Cour de cassation censure l'arrêt. Elle affirme que le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne pouvait décliner le principe de sa responsabilité en alléguant que son client avait déclaré faire son affaire personnelle des conséquences du jugement du 29 avril 1992, non annexé à l'acte, quand il lui incombait de s'assurer que les époux avaient connaissance de la teneur de ce jugement et de son incidence sur le sort de l'opération que constatait l'acte qu'il recevait.