L’article L 136–1 du code de la consommation dispose : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal… »
Ainsi, le consommateur, s’il n’a pas été informé par le professionnel à la possibilité de mettre un terme au contrat à tout moment après la date de reconduction de celui-ci. Le syndic de plusieurs syndicats de copropriétaires avait conclu avec une société divers contrats de prestation de services renouvelables par tacite reconduction sauf préavis donnée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois mois avant leur terme. Ce prévalant des dispositions de l’article précité il procéda à la résiliation des contrats sans respecter le délai de préavis.
Dans un arrêt du 25 novembre 2015 (14–20760) la Cour de cassation lui a donné raison en précisant que la représentation d’un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non professionnel en sorte qu’il peut bénéficier des dispositions du texte. Le syndicat des copropriétaires, même représenté par un syndic professionnel, est un consommateur et peut bénéficier de la protection accordée à celui-ci.