Aux termes du 26 avril 2012 n° les immeubles à usage principal d'habitation pourvus d'un chauffage collectif doivent comporter, lorsque cela est techniquement possible et économiquement viable, une installation qui détermine la quantité de chaleur utilisée par chaque logement. Cette installation est composée d'appareils de mesure, qui permettent d'individualiser la consommation de chaque logement.
Les frais de chauffage afférents à cette installation sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage, tels que les frais liés à l'entretien des installations de chauffage et ceux liés à l'utilisation d'énergie électrique. Le décret entre en vigueur le 26 avril 2012.
La mise en service des appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2017. La section I du chapitre I du titre III du CCH est divisée en deux sous-sections. Après l'article R.* 131-1 du CCH, est insérée une sous-section 1 intitulée « Équipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation » comprenant les nouveaux articles R.* 131-2 à R.* 131-7. Après l'article R.* 131-7, est insérée une sous-section 2 intitulée « Équipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal autre que d'habitation ».
Source : legifrance.gouv.fr/affichText...