Dans une espèce, Mme X... avait conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec une société de construction en finançant par un prêt l'opération auprès d'une banque.
Qu'après avoir notifié la rupture du contrat de construction pour défaut d'attestation de garantie de remboursement et de livraison, retard de livraison, défauts et malfaçons constatés par huissier de justice, Mme X... a assigné la société et la banque en annulation des contrats et paiement de diverses sommes.
La cour d'appel de Toulouse a annulé le contrat de prêt et a condamné la banque à diverses sommes.
Sur pourvoi en cassation de la banque, la cour suprême par arrêt du 19 janvier 2017 rejette aux motifs que :
1- Il y a bien un contrat de financement dans le cadre d'un CCMI;
2 - La garantie de livraison est inexistante rendant nul le CCMI;
3 - Du fait de l'interdépendance, le contrat de prêt est lui aussi nul et le déblocage des fonds dans ces conditions est une faute de la banque;
"Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était mentionné au contrat de construction de maison individuelle un financement par un apport personnel de 70 000 euros et par un emprunt de 120 000 euros et que la garantie de livraison était inexistante, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat de construction entraînait celle du contrat de prêt et que le déblocage des fonds, en l'absence de la garantie de livraison, caractérisait une faute de la banque"
La banque dans ce cas de figure peut être amenée à restituer les intérêts reçus, les frais de dossier et à verser des dommages intérêts.