La période des foires approche à grand pas et c’est l’occasion de rappeler que lors d’un achat dans le cadre d’une foire ou d’un salon, le consommateur n’a pas de droit de rétractation.
En effet, de nombreux consommateurs pensent, à tort, qu’ils peuvent revenir sur leurs achats effectués sur les foires et salons.
Ainsi, le consommateur qui achète dans le cadre d’une foire ou d’un salon et change d’avis peu de temps après ne pourra revenir sur sa décision et se faire rembourser. Il sera déjà trop tard ..!
Et pour cause : le législateur a décidé que l’achat dans une foire commerciale ou un salon d’exposition ne donne pas droit à un délai de rétractation.
Rappel sur le droit de rétractation du consommateur
Les contrats conclus à distance ou hors établissement entre un professionnel et un consommateur sont réglementés par les articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation.
Pour rappel, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision (art. L 221-18, al. 1 du Code de la consommation).
L'exercice du droit de rétractation met alors fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. Il met aussi automatiquement fin à tout contrat accessoire au contrat principal, sans frais particuliers.
Le contrat hors établissement vise les trois situations suivantes :
- Le contrat a été conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
- Le contrat a été conclu dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.
- Le contrat a été conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
Mais qu’en est-il pour un contrat conclu lors d’une foire ou d’un salon ?
L’exclusion du bénéfice d’un droit de rétractation dans les foires et salons
Les consommateurs ayant conclu des contrats à l'occasion de foires ou de salons (soumis à déclaration au titre des articles L.762-1 et suivants du Code de commerce) ne bénéficient pas d'un droit de rétractation.
En effet, ces contrats conclus dans les foires et salons font l'objet de dispositions particulières.
Le législateur a considéré qu'ils ne devaient pas être assimilés à des « contrats hors établissement « permettant aux consommateurs de bénéficier d'un droit de rétractation ».
Ainsi, le consommateur se trouve privé de tout droit de revenir sur sa décision d’acheter, décision parfois « impulsive » surtout dans le contexte de foires ou salons, là où les techniques commerciales sont parfois pernicieuses et là où le consommateur cède souvent à la tentation de « l’achat impulsif ».
Cette position du législateur est critiquable d’autant plus qu’elle est contraire à la directive 2011/83 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, qui considère que les contrats conclus dans les foires sont des contrats hors établissement si le stand du commerçant n'est pas le siège permanent ou habituel de son activité.
Malgré les demandes des associations d’étendre le droit de rétractation du consommateur à la situation de l’achat effectué en foire ou salon, le législateur n’a toujours pas instauré le bénéfice d’un droit de rétractation dans ce cas précis.
Cependant, en contrepartie, le législateur a créé des nouvelles obligations d’information pré-contractuelle pour les vendeurs dans le cadre de foires et salons.
La nécessaire information « apparente » de l’inexistence d’un droit de rétractation
Reste pour le consommateur le bénéfice de certaines dispositions « protectrices » et notamment le consommateur doit être informé qu'il ne dispose pas d'un droit de rétractation selon les deux modalités suivantes :
- les vendeurs ou prestataires de services doivent afficher, de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau de format A3 au minimum, en caractères de corps 90 au moins, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour tout achat effectué dans [cette foire] ou [ce salon] ou [sur ce stand] » ;
- les offres de contrat doivent mentionner, dans un encadré apparent, situé en en-tête du contrat et en caractères de corps 12 au moins, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon. ».
Tout manquement à ces dispositions est passible d'une amende administrative d'un montant maximal de 3.000 € pour une personne physique et 15.000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions fixées aux articles L 522-1 et suivants du Code de la consommation.
La renaissance du droit de rétractation en cas d’offre de crédit affecté
Egalement, le droit de rétractation renaît en cas d'achat à crédit affecté.
Ainsi, dans le cadre d’une foire ou d’un salon, si la conclusion d’un contrat de vente s’accompagne d’une offre de crédit affecté, le contrat de vente ou de prestation de service doit mentionner en des termes clairs et dans un encadré apparent que :
- l'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
- le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de 14 jours, exerce son droit de rétractation ;
- en cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix.
La protection contre les abus de faiblesse
Enfin, reste les dispositions relatives aux abus de faiblesse, le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour obtenir des engagements dans le cadre de foires ou de salons étant passible de lourdes sanctions pénales…
En effet, le Code de la consommation prévoit qu’il est interdit « d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit » (art. L 121-8 du Code de la consommation).
Les personnes physiques coupables d'un abus de faiblesse encourent une amende de 375 000 € et un emprisonnement de trois ans.
Quant aux personnes morales reconnues responsables de l'infraction commise pour leur compte par leur organe ou représentant, elles risquent une amende de 1.875 000 € et de peines complémentaires.
A cela s’ajoute que le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et de nul effet.
Quoi qu’il en soit, le consommateur se doit de faire preuve d’une particulière vigilance dans le cadre des foires ou salons lesquels sont souvent propices à des « achats précipités » …
Louise BARGIBANT
Avocat, Barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION