En matière de construction, les entreprises sont assurées au titre de leur garantie décennale qui couvre dix années après la réception des travaux.
La réception peut être expresse, c’est-à-dire faire l’objet d’un écrit, ou tacite.
En ce cas il doit être justifié d’actes montrant la volonté incontestable du maître d’ouvrage de recevoir les travaux, ce qui implique, en général, que ceux-ci soient terminés et payés.
En cas de contestation, il appartient au juge de se prononcer.
Ainsi la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2017 a estimé que si les maîtres d’ouvrage habitent une orangerie non affectée de désordres et pas un moulin objet desdits désordres et que l’entreprise ne peut se prévaloir du paiement des travaux puisqu’elle leur réclame le solde de sa facturation, alors il n’y a pas de preuve de la volonté des maîtres de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage et seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise peut être retenue.
Ce qui implique en ce cas que l’assureur en responsabilité décennale est fondé à ne pas donner sa garantie, ce qui ne fait pas les affaires, d’ailleurs, du maître de l’ouvrage qui se trouvera face à un entrepreneur peut-être insolvable.