Une terrasse accolée non complétement ancrée au sol est un ouvrage au sens de 1792 du CCIV.
Par acte notarié du 24 novembre 2003, M. X... et Mme Y... ont vendu une maison d'habitation à M. Z... ; qu'en 2007, M. Z..., constatant que la terrasse jouxtant la maison était pourrie, a assigné M. X... et Mme Y... en indemnisation de ses préjudices ; M. X... et Mme Y... ont argué en cassation que la Cour d'appel ne pouvait les condamner à payer à M. Z... la somme de 3 087,66 € et celle de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance aux motifs :
- qu'un élément, ajouté à une construction existante au moyen de techniques de pose, sans fondation incorporées au sol, ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;
- que la terrasse n'a pas été édifiée à partir du sol avec des techniques de bâtiment mais simplement posée, sans travaux de maçonnerie, sur une structure en bois qui n'est pas elle-même ancrée sur des fondations incorporées au sol.
La cour de cassation rejette le pourvoi et confirme les condamnations des vendeurs aux motifs que :
"Mais attendu qu'ayant relevé que la terrasse litigieuse était située au niveau du premier étage de la maison, était desservie depuis le salon par une baie vitrée coulissante, reposait sur une structure bois composée de huit solives ancrées du côté maison dans la façade au moyen de sabots fixés dans le mur par chevilles et tire-fonds et reposant du côté opposé sur une poutre transversale reposant sur deux poteaux en bois accolés au mur séparatif d'avec la propriété voisine et fixé au sol sur des plots en béton au moyen, le premier, d'une platine et, le second, d'un pavé auto bloquant, que la configuration de cette terrasse permettait de constater qu'elle constituait une extension de l'étage, était accessible par une ouverture conçue à cet effet, était fixée dans le mur de la façade et reposait du côté opposé sur des fondations peu important le fait que celles-ci soient de conception artisanales voire non conformes et que cette terrasse faisait corps avec la maison vendue, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissait d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil."
En conclusion la Cour suprême s'appropriant les motivations de la cour d'appel a retenu que la terrasse accolée à l'ouvrage sans être complétement ancrée au sol, peu important la méthode "artisanale" de sa pose voire de sa non conformité, la rendait pour autant solidaire du premier niveau de la maison et faisait corps avec elle ce qui lui conférait la qualité d'ouvrage.
Source : Cour de cassation chambre civile 3; 7 novembre 2012 N° de pourvoi: 11-25370