Attention au dispositif de la demande en annulation d'une assemblée générale.
La cour de cassation rappelle que les juges du fond, statuant ultra petita ne peuvent annuler une résolution alors que la demande n'était formulée que comme une demande d'annulation globale de l'assemblée et partant de l'annulation de l'ensemble des résolutions.
M. et Mme X., propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 14 février 2008 et en conséquence de l'ensemble des décisions qui étaient inscrites à son ordre du jour.
Pour annuler la décision n° 6 portant sur l'élection du syndic, la cour d'appel d'Angers a retenu que l'assemblée générale ne pouvait voter sur deux objets différents dont, au surplus, l'un n'était pas inscrit à l'ordre du jour, sans méconnaître les dispositions impératives de l'article 13 du décret du 17 mars 1967.
Par arrêt du 2 juillet courant, la Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme X. ne sollicitaient l'annulation de l'ensemble des décisions qu'en conséquence de l'annulation de l'assemblée générale, ce dont il résultait qu'elle n'était pas saisie de la demande d'annulation de la décision n° 6, la cour d'appel avait violé l'article 954 du code de procédure civile.
source : CIV 3ème 2 juillet 2014