L’article 2276 du Code civil dispose qu’en fait de meubles, possession vaut titre.
Le fait de posséder un bien mobilier établit une présomption de propriété tout autant que la possession est exercée à titre de propriétaire.
Cette règle est importante, car il appartiendra à celui qui revendique un bien perdu, ou auxquels il a été volé, d’agir en revendication pendant 3 ans à compter de la perte ou du vol, mais il lui faudra prouver sa propriété ou sa propre possession.
Qu’il s’agisse d’une armoire normande ou d’une commode provençale.
Mais qu’en est-il de l’animal ?
Depuis la loi du 16 juillet 2015, l’article 515–14 du Code civil dispose que : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »
L’animal est donc un être vivant doué de sensibilité, mais soumis au régime des biens.
En quelque sorte, une commode ou une armoire sensible…
La traduction juridique est inéluctable.
Une jument est un être sensible protégé.
Mais, elle reste soumise au régime des meubles corporels.
Un meuble corporel peut faire l’objet d’un don manuel et s’appliquera alors la règle « en fait de meubles, possession vaut titre »
Ainsi, dans un arrêt du 17 février 2016, la Cour de cassation rappelle donc que l’animal, s’il est sensible et protégé, est soumis au régime des biens ; la présomption de possession s’applique donc.
La propriété d’une jument avait été disputée entre l’actuel possesseur et un propriétaire initial qui avait fait, semble-t-il, donation de la jument à une tierce personne l’ayant ensuite elle-même cédée
Une chaîne de cessions s’était ensuite instaurée.
Et c’est donc à bon droit que le dernier possesseur a pu se prévaloir de la règle en fait de jument possession vaut titre.