Dans cette espèce un propriétaire d’un immeuble le vend moins de dix ans après avoir fait réaliser d’importants travaux de rénovation. Des désordres se révèlent peu après la vente. L’expert désigné relève qu’un champignon, présent à l’état latent dans le sol, s’est propagé du fait des travaux exécutés, affectant la solidité des éléments structurels de l’immeuble.
Les acquéreurs assignent leur vendeur sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, ils auront gain de cause jusqu'à la cour suprême.
Tout d’abord, la cour de cassation approuve la cour d'appel quant à:
I - l’assimilation des travaux de rénovation réalisés à un véritable ouvrage immobilier en considération de leur importance.
L’importance des travaux est donc confirmée comme l’un des critères opérants de définition de la notion d’ouvrage à côté de la 1 -mise en œuvre de techniques de travaux de bâtiment, 2 -de l’ajout de matériaux nouveaux ou 3 - de la fonction technique des travaux réalisés.
II - Ensuite, elle approuve la cour d'appel quant à la qualification décennale des désordres et leur réparation par le vendeur sur le fondement de la garantie décennale dans la mesure où ces désordres graves trouvaient leur fait générateur dans les travaux de rénovation mis en œuvre.