Discordance entre conditions générales et particulières

Dans cette espèce le 19 novembre 2010, la société D (le locataire) a conclu avec la société L(crédit-bailleur) un contrat de location portant sur un copieur fourni par la société F (le fournisseur) ; qu'à la suite du refus de payer les loyers opposé par le locataire, qui alléguait le défaut de livraison du copieur par le fournisseur, le crédit-bailleur a assigné le premier en restitution de l'appareil et en paiement des loyers, et le second en résolution du contrat de vente et en remboursement du coût d'achat de cet appareil ;

La cour d'appel a prononcé la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail et a condamné le fournisseur à rembourser au crédit-bailleur une certaine somme ainsi qu'à relever et garantir celui-ci de toutes condamnations prononcées contre lui.

Le fournisseur a formé un pourvoi en cassation.

Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014, tout contrat de vente conclu entre un professionnel et un consommateur doit indiquer la date limite de livraison du bien vendu.

Il était reproché à la cour d'appel de n'avoir pas fait observer et observer elle-même le principe de la contradiction.

Qu'elle a en effet fondé sa décision sur les moyens de droit relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;

Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la non-conformité de l'article 2 des conditions générales de vente aux dispositions de l'ancien article L. 114-1 du code de la consommation sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel aurait donc violé l'article 16 du code de procédure civile ;


La cour de cassation rejette le pourvoi en jugeant dans un arrêt du 24 mai 2017 que :

Mais attendu qu'en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières ; que l'arrêt relève, en premier lieu, l'existence de conditions générales de vente prévoyant que les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, et, en second lieu, que l'ensemble des parties s'étaient entendues pour une date limite de livraison au 29 novembre 2010, de sorte que les conditions générales du contrat sont en contradiction avec l'intention commune des parties ; qu'il en résulte que doit prévaloir l'intention commune des parties, qui révèle qu'elles s'étaient entendues pour soumettre leurs engagements à des conditions particulières ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Notez qu'aujourd'hui la règle est inscrite à l'article 1119-3 du code civil depuis la réforme de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, mais la cour suprême rappelle que seule compte la commune intention des parties dans un contrat peu important la qualification ou le nom, donnés aux actes.