La notion de lot de copropriété emporte nécessairement une quote de part de parties communes attachée à la partie privative. Dans cet arrêt la cour de cassation 3ème chambre maintient sa position de revirement adopté dans ses arrêts de 2000; 2001; 2004; 2007 selon lesquels, le copropriétaire peut agir seul en arguant d'une violation du réglement de copropriété ou en restitution de parties communes indûment appropriées sans faire état d'un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité du syndicat de copropriétaires. Dès lors c'est dans ce contexte que la cour réaffirme aux juges de la cour d'appel d'aix que l'action d'un copropriétaire en restitution des parties communes qu'un copropriétaire s'est indûment appropriées, n'est pas subordonnée à la justification d'un vote de l'assemblée générale préalable pour être admise en justice.
En l'espèce, une société avait acquis trois lots de copropriété puis avait revendu l'un d'eux. Certains copropriétaires l'ont assigné devant le tribunal, aux cotés du syndicat des copropriétaires en restitution de parties communes et en annulation de la vente. L'arrêt d'appel (CA Aix-en-Provence, 30 avr. 2010) avait donc débouté à tort les copropriétaires faute de capacité à agir.
Source Cass. 3e civ., 6 sept. 2011, n° 10-20258