Une société prend à bail un local commercial puis obtient son annulation pour erreur sur les qualités substantielles de la chose pour avoir eu connaissance de l’installation d’un concurrent dans un local mitoyen.
Elle rend les clefs 15 mois après la conclusion du bail mais ne réalise pas les travaux d’aménagement ni n’exploite le fonds.
La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence prononçant l’annulation du bail avait rejeté la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée par la société bailleresse au motif que le preneur n’avait pas exploité les lieux loués dans l’attente de l’issue de la procédure en nullité du bail.
Mais la Cour de cassation dans un arrêt du 21 février 2019 (18-11109) casse l’arrêt d’appel en constatant que le preneur avait bénéficié de la jouissance des lieux.
Le droit à jouir des lieux loués, seule contrepartie du paiement d'un loyer ou d'une indemnité d'occupation, n'est pas subordonné à la condition d'exploitation du local par le preneur