Les lunettes du salarié sont-elles frais professionnels ?

Au cours d’une visite médicale annuelle un médecin du travail a prescrit un salarié divers examens ophtalmologiques et avait indiqué sur son ordonnance : « pour les personnes appareillées exiger une paire de lunettes supplémentaires »

Le salarié a donc acheté ses lunettes de vue supplémentaire et en a sollicité le remboursement de son employeur à titre de frais professionnels.

L’employeur refuse.

Procès.

Un jugement pour condamner considère que l'indication du médecin du travail portée sur l'ordonnance constitue une mesure de santé et de sécurité au travail, qu'en l'espèce, l'initiative prise par le salarié après avoir suivi les examens ophtalmologiques préconisés par le médecin du travail, d'achat d'une seconde paire de lunettes n'a rien de personnel et qu'elle répond aux exigences préconisées par le médecin du travail via l'ordonnance et rentre dans le cadre de santé et de la sécurité de travail du salarié prévue par les dispositions des articles L. 4122-1 et L. 4122-2 du code du travail.

Pourvoi en cassation.

Dans un arrêt du 5 juillet 2017 (15–2944) la Cour de cassation rappelle la règle selon laquelle les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier.

Et elle casse le jugement rendu estimant qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'achat d'une seconde paire de lunettes indiqué dans une ordonnance du médecin du travail adressée à un confrère répondait aux besoins de l'activité professionnelle du salarié, dans l'intérêt de son employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé.

Il n’est pas selon elle justifié en quoi l’achat d’une paire de lunettes supplémentaires répondait aux besoins de l’activité professionnelle et à l’intérêt de l’employeur.