La floraison exponentielle des diagnostics en matière immobilière est source de contentieux particulièrement s’agissant de l’amiante et notamment visant à voir engager la responsabilité du diagnostiqueur immobilier.
Les acquéreurs d’une maison d’habitation se plaignant de la présence d’amiante sur les cloisons et les doublages des murs non relevé dans le diagnostic annexé à l’acte de vente avaient assigné le diagnostiqueur en paiement de dommages-intérêts.
Celui-ci avait été mis hors de cause par une Cour d’appel qui avait relevé que l’ensemble des parois des murs et cloisons étaient recouverts de papier peint et que les plaques de revêtements muraux litigieuse n’étaient ni visibles ni accessibles et que le diagnostiqueur avait réalisé sa mission consistant à repérer l’amiante sur les parties rendues visibles accessibles lors de la réalisation du diagnostic.
Elle avait estimé que la méthode par sondage sonore comme les grattages ponctuels n’étaient pas prévus par les dispositions réglementaires.
Mais la Cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 2017 (16–21942) censure au motif que la cour n’avait pas répondu aux conclusions soutenant que l’opérateur ne pouvait pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais devait mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission alors même que le diagnostiqueur s’est abstenu d’effectuer des sondages non destructifs et que la question se posait de savoir comment il pouvait conclure à l’absence d’amiante dans des parties qui n’étaient pas visibles sans émettre de réserves.
Il ne suffit pas de se contenter de dire que la règle a été respectée, il appartient au diagnostiqueur de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution efficace de sa mission.