L’obligation faite au bailleur de régularisation annuelle de charges n’est assortie d’aucune sanction et le bailleur peut donc en justifier à tout moment dans la limite cependant du délai de prescription.
L’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Et ce jour n’est pas celui du paiement des provisions mais bien celui de la régularisation des charges qui, seule, permet aux locataires de déterminer l’existence d’un indu et non celui du paiement des provisions sur charges.
La conséquence est donc claire : si le bailleur omet chaque année d’établir une régularisation des charges, il fait ainsi reculer le délai de prescription dont pourra bénéficier le locataire pour agir en répétition de l’indu car ce délai commencera à courir au jour de l’établissement des régularisations.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 9 novembre 2017 (16–22445)