La cour de cassation dans quatre arrêts du 11 février 2016 a opéré un important revirement de jurisprudence en matière de prescription des dettes payables par termes successifs sur le fondement de l’article L. 137-2 du code de la consommation ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil.
À l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. La Cour de cassation consacre, en matière de crédit immobilier, le principe de division de la prescription pour une dette payable par termes successifs.
« à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».
Chaque échéance doit donc être prise distinctement. La prescription court à compter de chacun des termes successifs exigibles.
La Cour de cassation en revanche maintient sa position quant au délai applicable.
C'est bien celui de l’article L. 137-2 du code de la consommation en ce qu’il édicte une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, peu important, souligne la Cour dans le premier arrêt (n° 14-22.938), la nature du prêt, immobilier ou de trésorerie.