Un copropriétaire peut-il abattre un arbre dans un jardin dont il a la jouissance ?

Un règlement de copropriété prévoit que le sol des jardins fait partie des choses communes mais la jouissance en est réservée aux propriétaires des appartements qui ont accès à ces jardins et qui ne peuvent édifier aucune construction même légère.

Il vient à l’idée d’un copropriétaire, ayant la jouissance d’un jardin, de procéder à l’abattage d’un micocoulier d’une hauteur de 20 m.

Des copropriétaires exercent un recours à son encontre afin d’obtenir la remise en état des lieux et l’implantation d’un arbre de haute futaie identique à celui qui avait été abattu sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.

Leur action a été déclarée recevable, qui visait à faire sanctionner cette atteinte aux parties communes, après cependant avoir informé procéduralement le syndic comme le requiert l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.

Ensuite la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 2 octobre 2019 (RG 16 / 14695) a considéré que le droit de jouissance d’un jardin partie commune dont disposait un copropriétaire ne s’appliquait pas aux arbres plantés dans le jardin et que si des petites plantations relèvent de ce droit de jouissance privative, cela ne saurait être le cas de l’abattage d’arbres de haute futaie ,implantés par le promoteur, qui relève de la copropriété dans son ensemble.

Ainsi il faut faire une distinction entre les petites plantations, dont l’entretien relève du titulaire du droit de jouissance, et les arbres de haute futaie relevant de la collectivité des copropriétaires et nécessitant, dès lors ,une décision de l’assemblée générale.

Le copropriétaire a été condamné.

Il n’avait pas été très futé.