L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, alinéa 2, dispose que : « les actions qui ont pour but de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants »
On sait que le copropriétaire peut être représenté par un mandataire dont le vote l’engagera.
La convocation contient l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée.
Un mandat ne peut porter que sur les questions figurant à l'ordre du jour.
Qu’en est-il donc si un mandataire vote en faveur d’une résolution non portée à l’ordre du jour.
En justice le mandant avait soutenu que cette résolution devait être considérée comme non écrite ou à défaut annulée.
Dans un arrêt du 8 septembre 2016 (15–2342) la Cour de cassation estime en effet qu’il ne peut être dit irrecevable une telle demande alors qu’il est constaté que le mandataire avait voté sur une question ne figurant pas à l'ordre du jour, le mandant ne pouvant dès lors être considéré comme ayant valablement voté en faveur d’une telle résolution.
L’article 13 du décret du 17 mars 1967 rappelle en effet que l’assemblée générale ne prend de décisions valides que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.