Dans une résidence, le règlement de copropriété interdisait la dépose d’objet ou véhicule dans les cours intérieures.
Pourtant, une assemblée générale des copropriétaires avait autorisé la présence de vélos à cet endroit sans modification préalable du règlement de copropriété.
Aussi un couple de copropriétaires avait assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en retrait de tout objet garnissant la cour et en indemnisation de leur préjudice de jouissance, se fondant sur l’applicabilité du règlement de copropriété dont les dispositions n’avaient été ni annulées ni abrogées.
La Cour d’appel était entrée en voie de condamnation à l’encontre notamment du syndic estimant qu’il avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en faisant voter une résolution contrevenant à la loi commune.
Mais dans un arrêt du 16 mars 2017 (15–22185) la Cour de cassation observe que la décision d’assemblée générale était définitive puisqu’elle n’avait pas été contestée dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Aussi ce caractère définitif privait-t-il les copropriétaires demandeurs de leur action.
Il aurait donc fallu qu’ils attaquent la résolution d’assemblée générale contraire au règlement de copropriété pour pouvoir envisager une recherche de responsabilité.
Mais ils ne pouvaient envisager cette recherche alors même que la décision d’assemblée générale était devenue définitive…de leur fait ou plutôt de celui de leur inaction.
La responsabilité du syndic de copropriété qui ne fait pas respecter le règlement de copropriété cède devant l’impossibilité d’agir du demandeur en justice.