Travaux urgents dans les lieux loués ou amélioration de la performance énergétique ?

La société O.H, venant aux droits de l'Office public d'aménagement et de construction OPAC Sud, a donné à bail à M. et Mme X. un appartement dans un immeuble collectif.
Elle a entrepris la réalisation de travaux de rénovation consistant à remplacer le chauffage par air pulsé par un chauffage à gaz, à installer des fenêtres à double vitrage et à mettre en place une ventilation mécanique contrôlée.


M. et Mme X. s'étant opposés à l'exécution de ces travaux dans leur logement, la bailleresse a obtenu, au visa des articles 1724 du code civil et 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, une ordonnance sur requête l'autorisant à les réaliser en leur absence.

M. et Mme X. ont assigné la bailleresse en rétractation de l'ordonnance.

Pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt a retenu que les travaux litigieux ont pour but de moderniser la résidence et d'apporter un meilleur confort au quotidien et ne relèvent pas des travaux urgents visés par l'article 1724 du code civil, que l'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 qui impose au locataire de laisser exécuter les travaux d'amélioration tant dans les parties communes que dans les parties privatives, que selon un courrier émanant d'une association de locataires "la température avoisine entre 15 et 19° dans les logements et que les locataires ont besoin d'un chauffage d'appoint", que les époux X. sont ainsi bien fondés dans leur demande de rétractation.

Dans son arrêt en date du 9 avril 2014, la Cour de cassation affirme qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux entrepris n'étaient pas des travaux d'amélioration de la performance énergétique des lieux loués, ce qui interdisait aux époux X. de s'opposer à leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Depuis la RT2012 "grenelle de l'environnement II", le législateur tend à renforcer de manière coércitive les mesures en faveur de la performance énergétique des bâtiments pour les rendre passifs, voire actifs en consommation d'énergie à l'aube de l'année 2050.

La cour suprême qui suit cet élan ajoute donc au texte (article 7-e de la loi du 6 juillet 1989) qui ne parle que de travaux d'amélioration mais pas de la performance énergétique, tandis que le droit commun du bail article 1724 du Code civil ne prévoyant quant à lui que les travaux urgents à souffrir par le locataire.