Les consorts X. sont propriétaires d'un appartement faisant partie d'une résidence avec services soumise au statut de la copropriété. Une association, à qui l'assemblée générale des copropriétaires avait confié la fourniture des services spécifiques, a assigné les consorts X. en paiement d'un arriéré de charges de fonctionnement.
Ces derniers ont soulevé l'irrecevabilité de l'action. Pour déclarer l'action recevable, l'arrêt a relevé que les charges dont le recouvrement est poursuivi sont des charges de copropriété telles que visées à l'article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 et non pas des dépenses afférentes à des prestations individualisées et a retenu que l'article 10 de la loi, qui donne qualité pour agir au syndicat, n'empêche pas cet organe de donner une délégation au tiers qui fournit les services spécifiques pour agir en paiement des charges correspondantes.
Le 8 octobre 2015, la Cour de cassation affirme qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété, la cour d'appel avait violé les articles 15, 18, 41-3 et 43 de la loi du 10 juillet 1965.
source : CIV 3ème 8 octobre 2015 legifrance.gouv.fr/affichJuri...