La cour de cassation vient de rappeler que l'un des co-preneurs ne peut se voir condamné à régler la totalité de la dette de loyer si la solidarité n'est pas stipulée au bail.
"la solidarité ne se présume pas ; qu'elle ne peut résulter de la formation d'un bail professionnel par deux co preneurs, acquittant chacun au bailleur sa part des loyers et de charge ; qu'à défaut d'engagement solidaire par les deux copreneurs d'un local professionnel, divisant auprès du bailleur la dette de loyer et des charges, l'un des preneurs ne peut être tenu de payer un solde de loyers et de charges resté impayé par l'autre ; qu'en retenant le caractère indivisible du droit de jouissance des lieux loués, pour en déduire la solidarité des preneurs quant au paiement de la dette de loyers et en conséquence, condamner Monsieur X... au paiement du solde de loyers et de charges laissé impayé par le copreneur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1202 du code civil et par fausse application l'article 1222 du même code "
Nous sommes en matière de loyers professionnels, en loyer d'habitation lorsque la cotitularité est déclarée au bailleur (article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989) la dette est en principe supportée par les deux titulaires.
Par précaution, il faudra stipuler la solidarité des loyers dans tous les cas.