Suppression empiétement sur parties communes action réelle ou personnelle ?

Dans un arrêt de rejet partiel du 19 juin 2013, la cour de cassation a confirmé la cour d'appel de Versailles qui avait rejeté la demande tendant à voir supprimer des travaux autorisés par l'assemblée empiétant sur les parties communes, comme prescrite au fondement de l'article 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et non comme une action réelle soumise à prescription trentenaire.

"Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que l'action en suppression d'un empiétement sur les parties communes, intervenu à l'occasion de travaux autorisés par une assemblée générale était une action personnelle soumise à la prescription décennale, la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que, lors de l'assemblée générale du 12 mars 1995, M. et Mme X... avaient obtenu l'autorisation de mener des travaux sur leur lots et que le litige actuel tendait à remettre en cause la conformité des travaux effectivement réalisés par rapport à ceux autorisés, en a justement déduit que l'action en démolition, introduite plus de dix ans à compter du jour où les non-conformités alléguées avaient été achevées et connues du syndicat comme de Mme Y..., était prescrite"

L'action en suppression d'un empiétement est en principe soumise à la prescription trentenaire mais dans cette espèce, les juges ont constaté qu'il s'agissait de travaux, fussent-ils irréguliers et non conformes, autorisés par une assemblée générale.

Ceci suit la ligne de jurisprudence connue mais qui n'a pas très nette en la matière, en effet en présence d'une appropriation de parties communes la prescription décennale peut être admise. Tout dépend de l'objet de l'action, si c'est une action en revendication d'un empiètement sur parties commune sans aucun droit, c'est l'action réelle qui joue, si au contraire il s'agit d'une demande de démolition d'une appropriation sur parties communes à titre principal l'action personnelle sera accueillie. (CIV3ème 12 oct.2005)

Ici le critère déterminant semble-t-il a été l'appropriation d'une partie commune avec autorisation et non frauduleuse, ce quand bien même les travaux effectués étaient ou non conformes à l'autorisation. La prescription quinquennale de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme a été également opposée.

" Mais attendu que selon l'article dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 2006, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire ensuite annulé ou périmé, l'action des tiers en responsabilité civile fondée sur une violation des règles d'urbanisme se prescrit par cinq ans après l'achèvement des travaux ; que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que la construction litigieuse avait été édifiée conformément au permis de construire modificatif du 6 mai 1998 ensuite annulé et que les travaux étaient achevés depuis plus cinq ans à la date de l'intervention volontaire de Mme Y..., en a exactement déduit que l'action de cette dernière, qui invoquait la violation des règles d'urbanisme, était irrecevable comme prescrite"