Il est bien sûr tout à fait faux de dire que les compagnies d’assurances cherchent par tous les moyens à refuser leur garantie.
Un syndic de copropriété, dont le mandat s’achevait, n’avait pas convoqué l’assemblée des copropriétaires et avait été désigné judiciairement administrateur provisoire de la copropriété à la demande de l’un des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires s’est donc vu prélever des honoraires d’administration judiciaire provisoire et le nouveau syndic, désigné ultérieurement, a engagé une action en responsabilité contre le précédent syndic pour avoir omis de convoquer l’assemblée générale.
Un jugement de condamnation intervient, mais l’ancien syndic tombe en liquidation judiciaire et une action est donc alors conduite à l’encontre de son assureur afin d’obtenir le montant des condamnations.
L’assureur va alors soutenir la faute intentionnelle dolosive du syndic en estimant que celui-ci avait agi volontairement pour se faire désigner comme administrateur judiciaire et toucher ainsi des honoraires plus importants.
S’il y a faute intentionnelle, il n’y a pas de garantie d’assurance.
Dans un arrêt du 6 février 2020 (18 – 17868) la Cour de cassation relève que la carence du syndicat à convoquer l’assemblée générale pouvait résulter de sa négligence, de son imprévoyance, de son incompétence personnelle ou organisationnelle ce qui était une faute simple, démontrée, mais que la preuve n’était pas rapportée d’un scénario prémédité englobant l’abstention volontaire de convoquer l’assemblée générale dans le dessein de se faire nommer administrateur.
Il y avait donc un doute sur la notion de faute intentionnelle et ce doute a conduit à penser que la preuve du dol n’était pas rapportée, ce qui entraîne en conséquence que l’assureur doit garantir le syndicat victime.
S’il est tentant, par ailleurs, de parler de faute intentionnelle et de dol, il ne faut pas oublier qu’alors les compagnies d’assurances refuseront leur garantie.