Il est de principe que le notaire, qui reçoit un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude.
Mais il est, cependant, tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse.
Ainsi un acquéreur a acquis une maison d'habitation située à Chouday (Indre), dont le prix, payé par la comptabilité du notaire, a été remis le jour même aux vendeurs, et son épouse, laquelle a déclaré être « sans profession » et exempte de toute procédure collective ; Puis le notaire, lui a adressé une copie de l'acte notarié, tout en lui restituant un trop-perçu.
L’acquéreur a été assigné en inopposabilité de la vente par le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la venderesse prononcée par le tribunal de commerce de Nevers le 2 avril 2008 au titre de son activité d'exploitante d'un fonds de commerce à Cosne-sur-Loire (Nièvre), l'acquéreur a agi en responsabilité contre le notaire,
Dans un arrêt du 29 juin 2016, la Cour de cassation rappelle qu’il appartient au notaire de vérifier les déclarations des vendeurs sur leur capacité de disposer librement de leurs biens, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives.