Dans cette espèce, il aura fallu une décision de la chambre mixte de la cour de cassation (assurance et immobilier) pour trancher et rejeter un pourvoi formé par une compagnie d'assurance.
Il s'agissait de savoir si la responsabilité du diagnostiqueur fautif pour ne pas avoir décelé correctement la présence de termites dans un immeuble engageait son assureur à payer des travaux de réparations pour remédier à l'attaque des insectes ravageurs émanant en réalité d'un manquement à un devoir de conseil du technicien..
En d'autres termes, quid du préjudice : perte de chance; préjudice hypothétique et incertain (possibilité de négocier à la baisse le prix de vente du bien) ou perte matérielle; préjudice réel et certain (indemnisation des travaux réparatoires et de jouissance) ?
La compagnie d'assurance invoquait que :
"les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors que la décision qu'aurait prise le créancier de l'obligation d'information et les avantages qu'il aurait pu obtenir, s'il avait été mieux informé, ne sont pas établis de manière certaine ;
qu'en relevant pour condamner la société MMA à payer à M. et Mme X... le montant de l'intégralité des travaux de reprise des dégâts causés par l'attaque des termites dont la présence n'avait été décelée que partiellement par l'assuré de la société MMA, que si M. et Mme X... « avaient connu l'ampleur des dégâts causés par l'infestation des insectes xylophages, ils auraient négocié la vente avec leur vendeur en tenant compte du coût des travaux de réparations desdits dégâts » bien que de tels motifs ne soient pas de nature à établir que, mieux informés, M. et Mme X..., qui avaient déjà connaissance de la présence de termites, même s'ils ignoraient l'ampleur exacte de leur attaque, auraient pu obtenir du vendeur une diminution du prix équivalente au coût des travaux de réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
La cour suprême en formation mixte a confirmé la décision de la cour d'appel qui avait opté pour le préjudice matériel et certain, aux motifs que :
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné ; qu'ayant relevé que les investigations insuffisantes de la société HDI n'avaient pas permis que les acquéreurs soient informés de l'état véritable d'infestation parasitaire de l'immeuble et retenu que ceux-ci avaient été contraints de réaliser des travaux pour y remédier, la cour d'appel a déduit exactement de ces seuls motifs que les préjudices matériels et de jouissance subis par M. et Mme X... du fait de ce diagnostic erroné avaient un caractère certain et que la société MMA, assureur de la société HDI, leur devait sa garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;