Réforme communautaire en droit des marques

La réforme du « Paquet marque » européen est entrée en vigueur le 23 mars 2016 après deux ans de discussion.

Les principaux changements imposés par la réforme sont les suivants :

- L’OHMI est désormais appelé « Office européen de la propriété intellectuelle » (OEPI) et la marque communautaire est remplacée par la dénomination « Marque européenne ».

- Le système des taxes est modifié : l’enregistrement et le renouvellement des classes se font sur la base d’une 1ère classe (au lieu de 3) puis par classe supplémentaire. Ainsi le dépôt d’une marque européenne visant une classe coute 850 €. Le dépôt d’une seconde classe coûte 50 €, tandis que les classes suivantes à partir de la 3ème classe coutent 150 €.

- Un des points majeurs est la suppression de la condition de représentation graphique, laquelle devrait notamment permettre de faciliter l’enregistrement des marques olfactives, gustatives ainsi que des marques de mouvement (hologrammes) autrefois exclues. Néanmoins ces marques devront toujours être représentées sur les registres de manière claire et précise et par conséquent par des méthodes de représentation acceptables pour les offices.

- Tous les offices nationaux doivent désormais adopter la même méthode d’interprétation quant à la classification des produits et services (conséquence de l’Arrêt IP TRANSLATOR – CJUE du 19 juin 2012). Les produits et services visés seront analysés selon une interprétation littérale, de sorte que la désignation d’une tête de classe de produits ou services ne permettra plus de revendiquer une protection pour l’intégralité des produits ou services inclus dans ladite classe. Cette règle s’applique déjà aux déposants de marques françaises et communautaires.

- La procédure d’opposition est désormais obligatoire pour tous les Etats membres de l’UE. La marque renommée fera partie des marques antérieures sur lesquelles pourront être fondés un refus à l’enregistrement ou une annulation d’enregistrement. Par ailleurs, et de façon optionnelle, les Etats pourront décider d’ouvrir la procédure d’opposition aux titulaires de droits d’autres natures tels qu’un nom commercial, une dénomination sociale, un droit d’auteur, etc.

- Les Etats membres devront prévoir une procédure administrative d’annulation ou de déchéance qui permettra aux tiers de demander la nullité d’un enregistrement de marque aux offices nationaux.

- Il sera désormais possible pour les titulaires de marques et pour les douanes de demander la saisie de marchandises contrefaisantes en transit dans l’Union Européenne alors même que ces marchandises proviennent d’un pays dans lequel la marque n’est pas protégée. La saisie ne pourra être levée que si le propriétaire des marchandises prouve qu’elles sont destinées à un pays tiers dans lequel la marque n’est pas protégée. La charge de la preuve est donc renversée.

Les Etats devront procéder aux modifications législatives dans un délai de 3 ans, à l’exception des dispositions relatives à la procédure administrative de nullité et de déchéance pour lesquelles les Etats disposent d’un délai de transposition de 7 ans.