L’ordonnance portant réforme du droit des contrats a été publiée au Journal Officiel.
Ses dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, hormis deux ou trois dispositions.
Désormais, le juge pourra intervenir dans la vie du contrat.
Par exemple l’article 1195 dispose :
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat sont qu’au contractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la négociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elle détermine, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »
Par ailleurs et a contrario, une partie pourra mettre fin à un contrat de manière unilatérale.
L’article 1226 dispose :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’exécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit leur prouver la gravité de l’inexécution »
Sans aller jusque-là on relève, par exemple que l’article 1223 dispose :
« Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une inexécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais »
Peut-être le lecteur se dira-t-il que cela ne concerne que les nouveaux contrats ?
Mais, souvent les rapports contractuels sont régis par la tacite reconduction.
La tacite reconduction n’est pas la continuation d’un contrat, cela c’est la prorogation.
La tacite reconduction, c’est l’avènement d’un nouveau contrat à durée indéterminée.
Et donc, il faudra y veiller dès octobre.
En matière de bail, par exemple que de questions à se poser :
- l’article 1195 est-il applicable en cas de sous-évaluation ?
- Un locataire pourra-t-il accepter un logement indécent en notifiant une réduction du prix du loyer ?
Bien sûr, l’ordre public veille.
Cependant il ne sera pas inutile d’effectuer une petite révision de ses contrats en cours au regard de la réforme intervenue.