La cour de cassation chambre criminelle revient sur un principe de responsabilité de la victime dans la survenance de son dommage.
Mme X..., chargée de l’approvisionnement du distributeur de billets de banque d’un centre commercial appartenant à la société SD, est déclarée coupable par le tribunal correctionnel du vol de la somme de 120 720 euros commis entre le 31 août 2007 et le 31 août 2015.
Elle est condamnée à payer à cette société, constituée partie civile, la somme de 125 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice tant matériel que moral.
Elle relève appel du seul dispositif civil de cette décision.
Selon elle, il y a eu violation des articles 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du code civil, et le droit au respect des biens de Mme X... garanti par le protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme.
L'arrêt attaqué a été critiqué en ce sens qu'il a confirmé le jugement du 14 décembre 2017 en ce qu’il a condamné Mme X... à payer à la société SD une somme de 120 720 euros en réparation de son préjudice matériel, alors « que le principe de réparation intégrale commande de réparer sans perte ni profit pour aucune des parties le préjudice résultant de quelque infraction que ce soit ; qu’il en résulte que toute faute de la victime ayant concouru à la production de son propre dommage, notamment une négligence, conduit à laisser à sa charge la part des dommages-intérêts correspondant au préjudice qu’elle s’est elle-même causé, entre autres quand ce préjudice découle d’un vol ; qu’en décidant, à l’inverse, que la faute consistant à n’avoir pris aucune mesure de sécurité que Mme X... reprochait à la société Saumur distribution n’était pas de nature à limiter le droit à indemnisation de la victime dans ses rapports avec le voleur de sorte que ladite exposante devait intégralement réparer le dommage, la cour d’appel a violé le principe sus rappelé. »
Sur ce la cour dans son arrêt du 20 octobre 2020
Casse et annule au visa des articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240 du code civil :
Elle juge selon ces textes que :
"lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond. Est de nature à constituer une telle faute le fait, pour la victime, de ne pas avoir pris les précautions utiles pour éviter le dommage."
Pour déclarer la prévenue entièrement responsable du préjudice subi et la condamner au paiement de dommages-intérêts correspondant à l’intégralité du préjudice matériel, l’arrêt attaqué énonce que, dans les rapports entre voleur et victime, la circonstance selon laquelle le propriétaire d’un bien n’aurait pas pris toutes les mesures utiles pour éviter d’être dépossédé ne s’analyse pas en une faute de nature à limiter son droit à indemnisation.
En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.