La question se posait du sort du mandat de syndic de copropriété qui expirait alors que ne pouvait se tenir l’assemblée devant le renouveler du fait de la période de confinement.
La Chancellerie avait évoqué l’idée inadéquate de l’administration provisoire.
Cependant une ordonnance publiée ce jour donne une autre solution qui est celle-ci :
Par dérogation aux dispositions de l’article 1102 et du deuxième alinéa de l’article 1214 du code civil et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période définie à l’article 1er est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient, au plus tard six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020.
Précisons que le délai de l’article 1 er est ainsi défini :
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables … pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
Ainsi, les contrats expirés pendant cette période sont réputés renouvelés, ce qui est une solution sage