Le testament authentique non paraphé est nul

Une femme est décédée en 2004 en laissant pour lui succéder son fils. Aux termes d'un acte reçu en 1999 par un notaire, elle avait institué une fondation légataire universelle. Son fils ayant contesté la validité du testament, la fondation a assigné celui-ci en délivrance du legs et la SCP de notaires (la SCP) en responsabilité.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel (CA Paris, 27 avr. 2011) d'avoir déclaré nul le testament :

  • en tant qu'acte public d'une part. Le testament authentique était nul faute de paraphe, exigé par le décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes notariés de "droit commun". Si les articles 971 à 975 du Code civil imposent des règles spécifiques pour la rédaction d'un testament par acte public, ces dispositions doivent se combiner avec celles, générales, issues du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, qui régissent la rédaction des actes notariés.
  • en tant que testament international d'autre part. Si l'article 1er de la loi uniforme annexée à la Convention de Washington de 1973 dispose que le testament international est valable lorsqu'il est établi conformément aux dispositions des articles 2 à 5, ce dernier, qui exige la signature du testateur, est indissociable des dispositions de l'article 6 qui déterminent les modalités de la signature.

Ainsi, si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur, ou, s'il est dans l'incapacité de signer, par la personne signant en son nom, ou, à défaut par la personne habilitée. Il n'avait pas été satisfait à cette formalité, le testament était donc nul.

 Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 12-20.702