A été publié au Journal officiel du 21 juillet 2016, une ordonnance qui fixe les modalités du bail réel solidaire. Le texte prévoit que :
"Constitue un contrat dénommé “ bail réel solidaire ” le bail par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, dans les conditions prévues à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme et pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété de logements, avec s'il y a lieu obligation pour ce dernier de construire ou réhabiliter des constructions existantes. Ces logements sont destinés, pendant toute la durée du contrat, à être occupés à titre de résidence principale.
L'article 1er modifie l'intitulé du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, devient;
« bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire ». Il crée également un chapitre V au titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, intitulé « Bail réel solidaire ».
Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 94 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, crée un nouveau type de bail dédié à l’activité des organismes de foncier solidaire (OFS).
Les organismes de foncier solidaire (OFS), (version française des CLT; Community Land Trust) introduits dans le code de l’urbanisme par la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), sont des organismes sans but lucratif ayant pour objet d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de constituer un parc pérenne d’accession à la propriété ou à la location de ménages modestes.
Pour y parvenir, le bail réel solidaire (BRS) permet une dissociation sur la très longue durée entre le foncier et le bâti. Le bail réel solidaire s’adresse uniquement aux ménages modestes, sous plafond de ressources, qui louent du foncier, contre une redevance modique, à un OFS, pour y faire construire leur logement. Il s’agit donc d’un nouvel outil, complémentaire au bail réel immobilier, qui a fait l’objet d’un décret publié le 27 juin dernier, destiné quant à lui au logement intermédiaire.
Art. L. 329-1. du Code de l'urbanisme:
"Les organismes de foncier solidaire sont des organismes sans but lucratif agréés par le représentant de l’État dans la région qui, pour tout ou partie de leur activité, ont pour objet d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs conformément aux objectifs de l’article L. 301 1 du code de la construction et de l’habitation"
L’OFS reste propriétaire des terrains et consent au preneur dans le cadre d’un bail de longue durée, s’il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété des logements, à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale, sous des conditions de plafond de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession
L’OFS peut bénéficier de la décote prévue à l’article L. 3211 7 du code général de la propriété des personnes publiques.
Ce texte permettra-t-il de relancer la croissance, par la construction de logement neuf tout en permettant l'accession à la propriété des ménages modestes ?
L'avenir nous le dira.